L'article 36 du Règlement (UE) 2024/1689 établit le cadre juridique des modifications apportées aux notifications d'organismes notifiés. Cette disposition régit les évolutions du statut des organismes, qu'il s'agisse d'extensions de leurs compétences ou, à l'inverse, de restrictions, suspensions ou retraits de leur notification.

Le système d'organismes notifiés est conçu pour être dynamique et réactif. Les compétences d'un organisme peuvent évoluer au fil du temps en fonction de ses capacités techniques, et des manquements peuvent nécessiter des mesures correctrices rapides pour préserver la qualité globale des évaluations de conformité.

L'article 36 garantit également la protection des fournisseurs de systèmes d'IA dont les dossiers sont en cours de traitement lorsqu'un organisme notifié rencontre des difficultés. Cette protection est essentielle pour maintenir la confiance dans le système de certification.

Texte officiel de l'article 36 de l'AI Act

1. L'autorité notifiante notifie à la Commission et aux autres États membres toute modification pertinente apportée à la notification d'un organisme notifié.

2. Les procédures énoncées aux articles 31 et 32 s'appliquent aux extensions du champ de la notification.

3. Lorsqu'un organisme notifié ne satisfait plus aux exigences énoncées à l'article 31, ou qu'il ne s'acquitte pas de ses obligations, l'autorité notifiante restreint, suspend ou retire la notification, selon le cas, en fonction de la gravité du manquement. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres.

4. En cas de restriction, de suspension ou de retrait de la notification, ou en cas de cessation d'activité de l'organisme notifié, l'autorité notifiante prend les mesures appropriées pour assurer le traitement des dossiers de cet organisme par un autre organisme notifié ou pour les mettre à la disposition des autorités notifiantes et de surveillance du marché compétentes, à leur demande.

Analyse juridique approfondie

L'obligation de notification des modifications (paragraphe 1)

Toute modification "pertinente" de la notification d'un organisme doit être communiquée à la Commission et aux autres États membres. Cette obligation de transparence permet de maintenir à jour les informations disponibles dans la base NANDO et d'assurer que tous les acteurs disposent d'une vision exacte du paysage des organismes notifiés.

Les modifications pertinentes incluent notamment :

  • Les changements de dénomination ou de structure juridique
  • Les modifications de l'adresse ou des coordonnées
  • Les changements de personnel clé (responsables techniques)
  • Les évolutions de l'accréditation
  • Toute circonstance susceptible d'affecter les compétences ou l'impartialité de l'organisme

L'extension du champ de notification (paragraphe 2)

Lorsqu'un organisme notifié souhaite étendre son périmètre de compétences - par exemple, pour couvrir de nouveaux types de systèmes d'IA ou de nouvelles procédures d'évaluation - cette extension suit la même procédure rigoureuse que la notification initiale :

  • Vérification des exigences de l'article 31 pour le nouveau périmètre
  • Procédure de notification de l'article 32 auprès de la Commission
  • Délai d'opposition permettant aux autres États membres ou à la Commission de contester l'extension

Cette exigence garantit que chaque extension de compétences fait l'objet d'une évaluation aussi rigoureuse que la notification initiale.

Restriction, suspension et retrait (paragraphe 3)

Le paragraphe 3 établit un régime de sanctions graduées en cas de manquement d'un organisme notifié :

Mesure Portée Cas d'application
Restriction Réduction du périmètre de compétences Manquements limités à certains domaines d'activité
Suspension Interruption temporaire de toute l'activité Manquements sérieux nécessitant des mesures correctives
Retrait Suppression définitive de la notification Manquements graves ou absence de correction

Le choix entre ces mesures doit respecter le principe de proportionnalité : la sanction doit être adaptée à la gravité du manquement constaté. L'information immédiate de la Commission et des autres États membres garantit la cohérence du système à l'échelle européenne.

Continuité des dossiers (paragraphe 4)

Le paragraphe 4 protège les fournisseurs de systèmes d'IA dont les dossiers sont en cours de traitement. En cas de difficulté d'un organisme notifié, l'autorité notifiante doit assurer :

  • Le transfert des dossiers vers un autre organisme notifié compétent
  • Ou la mise à disposition des dossiers aux autorités compétentes

Cette disposition évite que les fournisseurs ne soient pénalisés par les défaillances d'un organisme qu'ils n'ont pas choisies et qu'ils subissent des retards injustifiés dans leur processus de certification.

Exemple d'application

📋 Suspension pour conflit d'intérêts

L'autorité notifiante française (COFRAC) découvre qu'un organisme notifié a évalué et certifié un système d'IA développé par une entreprise dans laquelle un de ses dirigeants détient des participations financières significatives, en violation des règles d'impartialité de l'article 31.

Application de l'article 36 :

  • Paragraphe 3 : Le COFRAC suspend la notification de l'organisme et en informe immédiatement la Commission et les autres États membres
  • Paragraphe 4 : Les 12 dossiers d'évaluation en cours auprès de cet organisme sont transférés à deux autres organismes notifiés français
  • Suite : L'organisme suspend corrige sa gouvernance et met en place des procédures renforcées de détection des conflits d'intérêts. Après vérification, la suspension est levée

Articulation avec d'autres dispositions

L'article 36 s'inscrit dans le dispositif de surveillance des organismes notifiés :

  • Article 31 (Exigences applicables aux organismes notifiés) : Définit les exigences dont le non-respect justifie les mesures du paragraphe 3
  • Article 32 (Procédure de notification) : Procédure applicable aux extensions de compétences (paragraphe 2)
  • Article 33 (Numéros d'identification et listes) : Les modifications sont reflétées dans la base NANDO
  • Article 35 (Obligations opérationnelles) : Définit les obligations dont le non-respect peut justifier des mesures
  • Article 37 (Contestation de la compétence) : Procédure alternative en cas de doute sur la compétence d'un organisme

Implications pratiques

Pour les organismes notifiés

  • Maintenir une conformité continue aux exigences de l'article 31
  • Signaler proactivement tout changement susceptible d'affecter leur statut
  • Préparer soigneusement toute demande d'extension de compétences
  • Prévoir des plans de continuité en cas de difficulté

Pour les autorités notifiantes

  • Exercer une surveillance continue des organismes notifiés
  • Réagir rapidement aux manquements constatés
  • Appliquer le principe de proportionnalité dans le choix des mesures
  • Organiser la continuité des dossiers en cas de difficulté d'un organisme

Pour les fournisseurs de systèmes d'IA

  • Vérifier régulièrement le statut de leur organisme notifié dans NANDO
  • Être informés des procédures de continuité en cas de difficulté
  • Anticiper les éventuels délais supplémentaires en cas de transfert de dossier

L'article 36 établit un cadre complet pour la gestion dynamique des notifications d'organismes notifiés. En prévoyant des procédures claires pour les extensions de compétences comme pour les mesures restrictives, cette disposition garantit à la fois la réactivité du système face aux manquements et la protection des intérêts légitimes des fournisseurs de systèmes d'IA. La continuité des dossiers en cas de difficulté d'un organisme notifié constitue une garantie essentielle pour la sécurité juridique des opérateurs économiques.