L'article 97 du Règlement (UE) 2024/1689 organise les modalités d'exercice de la délégation de pouvoir conférée à la Commission européenne par le règlement sur l'intelligence artificielle. Cette disposition établit le cadre juridique permettant à la Commission d'adopter des actes délégués pour compléter et préciser certaines dispositions du règlement, garantissant ainsi sa capacité d'adaptation aux évolutions technologiques rapides de l'IA.

La délégation de pouvoir constitue un mécanisme essentiel de la gouvernance réglementaire européenne : elle permet au législateur (Parlement et Conseil) de confier à la Commission le soin d'adopter des règles techniques détaillées sans nécessiter une nouvelle procédure législative complète pour chaque ajustement nécessaire. Cette flexibilité est particulièrement cruciale dans le domaine de l'intelligence artificielle, caractérisé par des évolutions technologiques constantes et imprévisibles.

L'article 97 encadre strictement cette délégation en définissant sa durée, les conditions de son exercice, les modalités de consultation des États membres, et les mécanismes de contrôle permettant au Parlement européen et au Conseil de s'opposer aux actes délégués ou de révoquer la délégation. Ces garanties assurent l'équilibre institutionnel et la légitimité démocratique des actes adoptés par la Commission dans le cadre de cette délégation.

Texte officiel de l'article 97 de l'AI Act

L'article 97 de l'AI Act dispose :

Exercice de la délégation

« 1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 6, paragraphe 6, 7, paragraphe 3, 11, paragraphe 4, 43, paragraphe 6, 47, paragraphe 6, 51, paragraphe 4, 52, paragraphe 5, et 53, paragraphe 6, est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du 1er août 2024. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée aux articles 6, paragraphe 6, 7, paragraphe 3, 11, paragraphe 4, 43, paragraphe 6, 47, paragraphe 6, 51, paragraphe 4, 52, paragraphe 5, et 53, paragraphe 6, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 « Mieux légiférer ».

5. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu des articles 6, paragraphe 6, 7, paragraphe 3, 11, paragraphe 4, 43, paragraphe 6, 47, paragraphe 6, 51, paragraphe 4, 52, paragraphe 5, et 53, paragraphe 6, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de trois mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. »

Cet article établit donc un cadre strict de délégation de pouvoir de cinq ans, renouvelable tacitement, avec consultation obligatoire des États membres et droit d'opposition du Parlement et du Conseil.

Analyse juridique de l'article 97

Portée et durée de la délégation

L'article 97, paragraphe 2, confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués pour une durée initiale de cinq ans à compter du 1er août 2024, soit jusqu'au 1er août 2029. Cette durée substantielle permet à la Commission de disposer d'une visibilité suffisante pour planifier et adopter les actes nécessaires sans être constamment sous la menace d'une expiration imminente de sa délégation.

La délégation couvre spécifiquement les articles 6 (classification des systèmes à haut risque), 7 (modifications de l'Annexe III), 11 (documentation technique), 43 (évaluation de conformité), 47 (marquage CE), 51 (enregistrement), 52 (obligations de transparence), et 53 (systèmes d'IA à usage général). Ces articles concernent des aspects techniques susceptibles de nécessiter des ajustements réguliers en fonction des évolutions technologiques et des retours d'expérience.

La délégation est tacitement prorogée pour des périodes de cinq ans, sauf opposition du Parlement européen ou du Conseil au moins trois mois avant la fin de chaque période. Ce mécanisme de reconduction tacite assure la continuité de la capacité d'adaptation du règlement tout en préservant le contrôle démocratique : le Parlement et le Conseil peuvent à tout moment décider de ne pas renouveler la délégation s'ils estiment que la Commission n'en a pas fait un usage approprié.

Mécanismes de révocation et d'opposition

L'article 97, paragraphe 3, prévoit que la délégation de pouvoir peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. Cette possibilité de révocation constitue un instrument de contrôle politique majeur : si la Commission adoptait des actes délégués considérés comme dépassant les limites de sa délégation ou contraires aux intentions du législateur, le Parlement ou le Conseil pourrait y mettre fin immédiatement.

La décision de révocation prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, ou à une date ultérieure précisée dans la décision. Importante précision : la révocation ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. Cela garantit la sécurité juridique des opérateurs qui se sont conformés à des actes délégués adoptés antérieurement : la révocation de la délégation ne remet pas rétroactivement en cause les règles applicables.

L'article 97, paragraphe 6, établit également un droit d'opposition spécifique à chaque acte délégué : le Parlement européen ou le Conseil dispose d'un délai de trois mois (prolongeable de trois mois supplémentaires) pour exprimer des objections à un acte délégué notifié par la Commission. Si aucune objection n'est exprimée dans ce délai, l'acte entre en vigueur. Ce mécanisme permet un contrôle acte par acte, plus fin que la révocation globale de la délégation.

Consultation des experts des États membres

L'article 97, paragraphe 4, impose à la Commission de consulter, avant l'adoption de tout acte délégué, les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes de l'accord interinstitutionnel « Mieux légiférer » de 2016. Cette obligation de consultation garantit que les actes délégués bénéficient de l'expertise technique et de l'expérience pratique des autorités nationales qui seront chargées de les appliquer.

La consultation des États membres permet également d'identifier en amont les difficultés potentielles d'application et d'assurer une meilleure acceptabilité des règles adoptées. Elle s'inscrit dans une logique de gouvernance collaborative entre le niveau européen et national, essentielle dans un domaine aussi complexe et évolutif que l'intelligence artificielle.

Notification et transparence

L'article 97, paragraphe 5, exige que la Commission notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil tout acte délégué qu'elle adopte. Cette notification simultanée garantit l'égalité de traitement des deux co-législateurs et déclenche le délai d'opposition de trois mois prévu au paragraphe 6.

Cette exigence de notification s'inscrit dans une logique de transparence et de contrôle démocratique : les institutions représentant les citoyens européens (Parlement) et les États membres (Conseil) doivent être immédiatement informées des actes adoptés par la Commission pour pouvoir exercer leurs prérogatives de contrôle dans les délais impartis.

Exemples concrets d'application

Exemple concret d'application de l'article 97 de l'AI Act

Adoption d'un acte délégué modifiant l'Annexe III (systèmes à haut risque)

Contexte (hypothétique, 2026) :

Deux ans après l'entrée en application de l'AI Act, l'usage de systèmes d'IA dans le secteur de l'assurance s'est massivement développé. Des systèmes d'IA sont désormais couramment utilisés pour évaluer les risques, fixer les primes d'assurance, et décider de l'acceptation ou du refus de contrats d'assurance santé, habitation et automobile. Ces systèmes ont un impact significatif sur l'accès des personnes aux assurances et sur le coût qu'elles doivent supporter.

Plusieurs États membres (France, Allemagne, Pays-Bas) signalent à la Commission des cas problématiques : refus d'assurance basés sur des critères opaques, primes discriminatoires liées à des proxies de caractéristiques protégées (code postal comme proxy de l'origine ethnique, par exemple), absence de transparence dans les décisions automatisées. Le Comité européen de l'IA recommande d'ajouter les systèmes d'IA utilisés pour la souscription d'assurance à la liste des systèmes à haut risque de l'Annexe III.

1. Consultation des experts des États membres (article 97, paragraphe 4) :

En janvier 2026, la Commission constitue un groupe d'experts comprenant des représentants des autorités de protection des données, des autorités de surveillance des assurances, et des autorités de surveillance de l'IA de chaque État membre, ainsi que des représentants du Bureau de l'IA et du Comité européen de l'IA.

Entre janvier et mars 2026, trois réunions d'experts sont organisées. Les discussions portent sur la définition précise des systèmes d'IA d'assurance à inclure (tous les types d'assurance ou seulement certains ? uniquement la souscription ou aussi la tarification ?), les critères de risque justifiant l'inclusion, et les modalités pratiques de mise en conformité (délais de transition, ressources d'accompagnement).

À l'issue de ces consultations, un consensus se dégage : inclure dans l'Annexe III les « systèmes d'IA utilisés pour l'évaluation du risque et la tarification dans le cadre de l'assurance vie et de l'assurance santé ». Les assurances de biens (habitation, automobile) sont exclues à ce stade, considérées comme présentant un risque moindre pour les droits fondamentaux.

2. Adoption de l'acte délégué :

En mai 2026, la Commission adopte un acte délégué modifiant l'Annexe III du règlement conformément à l'article 6, paragraphe 6, et 7, paragraphe 3. L'acte délégué ajoute une nouvelle catégorie à l'Annexe III : « Systèmes d'IA utilisés par les compagnies d'assurance pour l'évaluation du risque et la détermination des primes d'assurance vie et d'assurance santé pour des personnes physiques ».

L'acte délégué précise également que cette nouvelle obligation entre en vigueur 18 mois après publication (délai de transition pour permettre aux acteurs de se conformer).

3. Notification au Parlement et au Conseil (article 97, paragraphe 5) :

Le 15 mai 2026, la Commission notifie simultanément l'acte délégué au Parlement européen et au Conseil. Le délai d'opposition de trois mois commence à courir, expirant le 15 août 2026 (prolongeable jusqu'au 15 novembre 2026 si le Parlement ou le Conseil le demandent).

4. Examen par le Parlement et le Conseil :

Entre mai et août 2026, les commissions compétentes du Parlement européen (commission du marché intérieur et commission des libertés civiles) ainsi que les groupes de travail du Conseil examinent l'acte délégué.

Certains députés européens expriment des réserves : pourquoi limiter aux assurances vie et santé ? Les assurances habitation et automobile n'ont-elles pas aussi un impact sur les droits fondamentaux (accès au logement, à la mobilité) ? Ne faudrait-il pas un champ d'application plus large ?

Toutefois, après débats et auditions d'experts (représentants du secteur assurantiel, associations de consommateurs, CEPD), une majorité considère que l'approche progressive de la Commission est raisonnable : commencer par les assurances de personnes (vie, santé) où les enjeux de droits fondamentaux sont les plus évidents, observer les résultats, et étendre si nécessaire ultérieurement.

Le 10 août 2026, ni le Parlement ni le Conseil n'exprime d'objection. L'acte délégué entre en vigueur.

5. Publication et application :

L'acte délégué est publié au Journal officiel de l'Union européenne en septembre 2026. Il entrera en application en mars 2028 (18 mois de transition).

Entre septembre 2026 et mars 2028, les compagnies d'assurance vie et santé européennes doivent mettre leurs systèmes d'IA en conformité avec les exigences des systèmes à haut risque : évaluation de conformité, documentation technique, système de gestion de la qualité, surveillance humaine, transparence, etc.

Résultat :

Cet acte délégué, adopté conformément à l'article 97, a permis d'adapter rapidement le champ des systèmes à haut risque à une réalité technologique et économique émergente (massification de l'IA dans l'assurance) sans nécessiter une procédure législative complète de modification du règlement. Il illustre la flexibilité et la réactivité que la délégation de pouvoir confère à la Commission, sous le contrôle démocratique du Parlement et du Conseil.

Articulation avec les autres dispositions de l'AI Act

L'article 97 s'articule directement avec les huit articles du règlement qui prévoient explicitement l'adoption d'actes délégués par la Commission : articles 6 (classification des systèmes à haut risque), 7 (modification de l'Annexe III), 11 (contenu de la documentation technique), 43 (procédures d'évaluation de conformité), 47 (modalités du marquage CE), 51 (enregistrement des systèmes), 52 (obligations de transparence), et 53 (obligations relatives aux modèles d'IA à usage général).

Ces articles délèguent à la Commission le pouvoir de préciser, compléter ou adapter des aspects techniques du règlement, et tous renvoient explicitement à l'article 97 pour les modalités d'exercice de cette délégation. L'article 97 constitue ainsi la « clé de voûte » du système de délégation, garantissant l'uniformité des procédures et des garanties quel que soit l'objet de l'acte délégué.

L'article 97 doit également être lu en cohérence avec les dispositions relatives à la gouvernance de l'AI Act (Titre VI), notamment le rôle du Bureau de l'IA et du Comité européen de l'IA dans le soutien et le conseil à la Commission lors de l'élaboration des actes délégués.

Implications pratiques pour les organisations

Pour les organisations soumises à l'AI Act, l'article 97 signifie que le cadre réglementaire applicable à leurs systèmes d'IA est susceptible d'évoluer au fil du temps par l'adoption d'actes délégués de la Commission. Ces évolutions peuvent concerner l'extension du champ des systèmes à haut risque, la précision des obligations techniques, les modalités d'évaluation de conformité, ou les exigences de transparence.

Les organisations doivent donc mettre en place une veille réglementaire continue pour identifier les projets d'actes délégués en cours d'élaboration (généralement accessibles via les consultations publiques de la Commission) et les actes adoptés. Elles doivent intégrer dans leur stratégie de conformité la nécessité d'adapter régulièrement leurs systèmes et leurs procédures aux nouvelles exigences issues des actes délégués.

Les organisations peuvent également participer aux consultations publiques organisées par la Commission lors de l'élaboration des actes délégués, opportunité précieuse pour faire valoir leurs contraintes pratiques et contribuer à l'élaboration de règles réalistes et proportionnées.

L'article 97 de l'AI Act établit le cadre juridique d'exercice de la délégation de pouvoir conférée à la Commission européenne pour adopter des actes complétant et précisant le règlement. Cette délégation, encadrée par des mécanismes stricts de consultation, de notification, d'opposition et de révocation, garantit la capacité d'adaptation du règlement aux évolutions technologiques rapides de l'intelligence artificielle tout en préservant le contrôle démocratique du Parlement européen et du Conseil.

La durée de cinq ans, renouvelable tacitement, offre à la Commission la visibilité nécessaire pour planifier et adopter les ajustements techniques indispensables, tandis que les obligations de consultation des experts des États membres assurent la pertinence pratique et l'acceptabilité des règles adoptées. Les mécanismes d'opposition et de révocation constituent des garde-fous efficaces contre tout dépassement des limites de la délégation.

Pour les organisations, l'article 97 signifie que le cadre réglementaire de l'IA en Europe n'est pas figé mais évolutif, nécessitant une veille continue et une capacité d'adaptation. Cette évolutivité, loin d'être une source d'insécurité, constitue au contraire une garantie que la régulation européenne restera pertinente et proportionnée face aux transformations technologiques constantes qui caractérisent le domaine de l'intelligence artificielle.